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Lettre au sénateur de Guyane pour le vote de la loi sur l'inceste


Je vous propose à nouveau de participer au soutien de la loi sur l’inceste qui sera examinée au sénat le 30 juin 2009. Il est intéressant de noter que cette nouvelle loi permettrait à la France d’être en conformité avec les recommandations du conseil de l’Europe. Cela montre que le vote de cette loi est indispensable pour que la France comble son retard concernant la lutte contre l’inceste.
Voici un modèle de lettre.
En vous remerciant

Anne Limosin, bénévole AIVI

Adresse du Sénateur de Guyane, Mr Jean-Etienne Antoinette : je.antoinette@senat.fr

Courrier de Mr ou Mme X résident à …………………… (Guyane) NB : il faut préciser dans l’objet du mail que vous habitez en Guyane pour que le courrier soit lu

Objet : loi 372 examinée le 30 juin 2009

Monsieur le Sénateur

En tant que membre de la Nation Française, résident en Guyane, j’aimerais vous faire part des raisons pour lesquelles il est important d’insérer l’inceste dans le code pénal lorsque vous voterez la loi 372 le 30 juin 2009.

Pourquoi insérer l’inceste dans le code pénal ?

1) De la qualification du viol et de l’agression sexuelle
Le viol et l’agression sexuelle se qualifient actuellement par la menace, contrainte, violence et surprise. Le fait qu’il soit commis par ascendant est une circonstance aggravante.
Or, en cas d’inceste, il n’est pas nécessaire pour un agresseur de la famille d’user de menace, contrainte, violence ou surprise du fait même de la relation intrafamiliale. Qu’il soit commis par un frère, un père, un oncle, une grand-mère… l’enfant éduqué dans un milieu incestueux n’est pas apte jusqu’à un âge avancé à détecter le bien ou le mal de ce qu’il subit. Pour lui c’est normal.
Ces qualificatifs ne sont donc pas appropriés à l’inceste.

2) De la spécificité de l'inceste par rapport aux autres infractions sexuelles sur mineurs.
Selon l'expérience et le vécu des victimes, l'analyse de centaines de témoignages a prouvé ce que provoque l’inceste sur l’enfant victime, ce qui bloque son développement normal, ce qui constitue un véritable meurtre psychique comme de nombreux scientifiques l’ont également révélé : il s’agit non moins de l’acte physique en lui-même que du rôle insupportable dans lequel la victime est plongée : le rôle d’objet sexuel, nié en tant qu’être humain, le renversement des rôles, l’anéantissement de tous les repères permettant à l’enfant de se construire.
Ceci est d’autant plus grave que le passage à l’acte est commis par ceux qui ont le même sang et qui par définition, sont censés défendre l’enfant. La cellule familiale étant généralement considérée comme une union de personnes proches qui ont des droits et des devoirs envers les enfants appartenant à cette cellule. De plus en matière d’inceste, il a été constaté avec régularité une prévalence réactionnelle à l’union des adultes contre l’enfant victime, qui se trouve par là même exclu et considéré comme responsable de l’éclatement familial.
Beaucoup de victimes se taisent pour protéger la cohésion familiale au prix parfois de leur propre vie. Si l’agresseur est extérieur à la famille, l’enfant pourra espérer être défendu et non rejeté par sa famille. De coupable en cas d’inceste, il est reconnu victime et soutenu en cas de viol par une personne extérieure.

3) De la hiérarchisation des actes
L'étude des témoignages prouve que les conséquences et symptômes à long terme des victimes d’attouchements incestueux(atteintes ou agressions sexuelles) peuvent être aussi importants que les conséquences et symptômes à long terme des viols incestueux. En conséquence, la hiérarchisation des délits et crimes en fonction des actes perpétrés ne correspond pas à la dangerosité réelle et au préjudice subi. Ceci devrait nous amener à penser autrement notre système pénal pour le crime d’inceste à l’instar des canadiens et à créer un crime d’inceste spécifique.

4) Du consentement de l’enfant
Notre système juridique actuel impose des investigations concernant le consentement de l’enfant ne serait-ce que par les qualifications du viol : menace, violence, contrainte et surprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, et il est bien rare de trouver des éléments pour les prouver, les viols sont correctionnalisés, les peines moindres.
De plus ce système est en lui-même pervers car il sous entend qu’un enfant pourrait être consentant à un acte sexuel avec un adulte alors qu’il n’a pas la notion de ce qu’il subit. Parfois même lorsqu’il finit par en avoir conscience, il est pris au piège familial jusqu’à sa majorité. Il est sous emprise. Cette emprise peut durer jusqu’à un âge avancé. Notre avis est qu’il ne faut pas se limiter à la majorité sexuelle de la victime pour sanctionner plus gravement l’inceste mais l’allonger jusqu’à la majorité effective. Nous considérons également qu’il est temps que notre loi inscrive en positif et fermement, sans condition, le non consentement de l’enfant à tout acte sexuel avec un adulte.


De nos obligations en tant que pays membre de l’Europe

L’insertion de l'inceste dans le code pénal a été demandée par les plus hautes institutions internationales. Dès 1998, le Conseil de l’Europe a adopté les Recommandations 1371 dont le point 13/e/i invite tous les Etats membres : à organiser la répression de l’inceste en définissant une qualification juridique des atteintes sexuelles dans le cadre familial qui permette la répression de faits dont la gravité a été trop longtemps méconnue.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des NU, lors de sa 37ème session (2007) interpelle le Pérou sur la violence à l’égard des femmes en ces termes :A l’occasion de l’examen du 5ème rapport, le Comité a demandé à l’Etat partie de considérer l’inceste comme un délit spécifique dans le cadre du Code pénal (A/57/3. Comme indiqué dans son rapport, la législation nationale n’en fait pas un délit, bien qu’il soit considéré comme circonstance aggravante du délit. Veuillez expliquer pour quelle raison l’inceste n’est pas encore traité comme un délit spécifique, comme recommandé par le Comité dans ses observations finales.

CDPC (2005)13F : Conseil de l’Europe (16/12/200° Recommandation n°2 (page :
-considérer que tout acte sexuel commis sur mineur de 16 ans présuppose qu’il n’y a pas eu consentement de la part de la victime.
-considérer les actes de violence et de menaces comme des circonstances aggravantes.
-retenir l’inceste comme circonstance aggravante et utiliser le terme de l’inceste juridiquement ;
-supprimer pour l’inceste toute notion de consentement jusqu’à 18 ans.

AP-98 : Conseil de l’Europe : la protection des femmes contre la violence (adoptée le 30/04/2002). Annexe à la recommandation : Page 33 : sur le viol et le consentement :
« Les mineur(e)s doivent être protégé(e)s contre tout atteinte émanant des membres de la famille au sens large, que ces mineur(e)s soient marié(e)s ou non. La relation d’autorité, de confiance et d’affection entre un(e) mineur(e) et sa mère ou son père est, en règle générale, telle que ce/cette mineur(e) est dans une situation d’infériorité : dans ce cas, le consentement ne peut jamais valablement être émis ».

Je vous remercie, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, de l’attention que vous avez porté à cette lecture. Des millions de victimes attendent depuis longtemps une avancée dans notre pays.

Je souhaite que votre Assemblée reste dans les mémoires comme celle qui aura enfin nommé l'inceste, et commencé à prendre des moyens de prévention contre ce fléau de santé publique particulièrement coûteux pour la Nation.

Rédigé le Vendredi 19 Juin 2009 - Service de la Communication

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